jeudi 13 juin 2013
Google Web Designer
dimanche 9 juin 2013
Le règne du mobile engendre la fin du design
Ergonomie et graphisme n'ont plus le vent en poupe. Les nouveaux formats mobile imposent des règles de navigation plus strictes et avec une bande passante souvent trop faible, difficile d'avoir un site web très enrichi !
L'explosion du surf mobile entraine les créateurs de sites Internet à optimiser leur site vers de nouveaux formats plus légers et compatibles au web d'aujourd'hui.Une technologie comme Flash va donc s'éteindre en emmenant avec les anciennes mises en pages et autres graphismes obsolètes aujourd'hui.Certains ont franchis le pas en proposant des solutions alternatives pour voir un site autant sur mobile que sur tablette ou écran normal.Avec le responsive design, les pages sont plus légères et se chargent mieux mais le graphisme perd alors toute sa légitimité.
Pour certaines agences, cela s’avère hélas bien souvent assez difficile de proposer ce type de format car les sites mis en places n'ont pas forcément anticipé ce type de format et des affichages aléatoires apparaissent sur tablettes par exemple. Pour ceux qui franchissent le pas du mobile, il peut être judicieux de voir si il faut impérativement rendre son site compatible sur mobile ou simplement concentrer l'information essentielle sur une mini-page qui sera parcourue en moins de 15 secondes.
Beaucoup de progrès sont donc à faire dans ce domaine encore naissant depuis deux ans afin que l'internet mobile de demain soit d'autant plus riche et accessible pour le plus grand nombre d'entre nous. Il suffira alors de passer dans la rue afin d’être la cible d'un annonceur qui nous proposera une remise exceptionnelle qui s'affichera avec un graphisme approprié sur notre téléphone pendant une durée de temps limité et un prix variable selon que s'approche ou on s'éloigne de la cible.
Les noms de domaine génériques sont libres d'utilisation
Les noms de domaine génériques sont libres d'utilisation
En droit des marques, le choix d'un signe à protéger est guidé par l'exigence de distinctivité, posée par le Code de la propriété intellectuelle : une marque n'est valable que si le terme ou l'expression qui la compose est apte à distinguer les produits et services qui en sont revêtus des produits et services des concurrents.
Cette affaire concernait le nom de domaine "mariagesencorse.com",exploité par des professionnels de l'organisation de mariages… en Corse. Un litige opposait les titulaires de ce nom de domaine à un tiers qui avait, pour sa part, déposé le nom de domaine "mariageencorse.com". Les deux signes différaient donc par la seule présence d'un "s" au mot "mariage".
Les titulaires du premier nom de domaine avaient engagé une action fondée sur un grief de concurrence déloyale, en invoquant un risque de confusion entre les noms de domaine. En première instance, le Tribunal de commerce d'Ajaccio avait considéré que, par le dépôt du nom de domaine "mariageencorse.com", les défendeurs avaient "usurpé" le nom de domaine "mariagesencorse.com" et commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
En appel, la Cour de Bastia a opté pour une solution radicalement opposée. Selon les juges, "en vertu du principe de la libre concurrence, seul le titulaire d’un nom de domaine distinctif peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre de la concurrence déloyale, l’enregistrement d’un nom de domaine auprès d’une autorité de nommage ne lui conférant aucun droit privatif ni le bénéfice d’aucun statut juridique propre."
La Cour a donc retenu un raisonnement tiré du droit des marques pour considérer qu'un nom de domaine générique ne pouvait pas faire l'objet d'une protection au titre de la concurrence déloyale. En l'espèce, l'expression "mariageencorse"est trop générique pour bénéficier d'une quelconque protection.
La solution n'est pas nouvelle : plusieurs décisions se sont déjà prononcées en ce sens. Par exemple, la Cour d'appel de Paris a jugé le 5 mai 2010 que le terme "coursier", exploité au sein d'un nom de domaine dans le cadre d'un site proposant des services de coursier, ne pouvait pas faire l'objet d'une protection contre le dépôt du même nom de domaine dans une autre extension.